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Science ouverte : faut-il tout publier ? Ce que disent vraiment les textes
La science ouverte oblige-t-elle à publier ses résultats ?
Non. Aucun texte n'impose à un chercheur ou à un établissement de publier ses résultats. Le texte central du droit français, l'article L. 533-4 du code de la recherche, ouvre un droit au chercheur : celui de mettre en ligne la version acceptée de son manuscrit, même après avoir cédé ses droits à un éditeur. C'est une faculté, pas une obligation.
La confusion vient d'ailleurs. Certains financeurs, comme l'Agence nationale de la recherche (ANR) ou le programme européen Horizon Europe, imposent que la publication soit en accès ouvert, mais seulement lorsque l'on choisit de publier. L'obligation porte sur la manière de publier, pas sur le fait de publier.
Dans les négociations que j'accompagne, cette confusion revient souvent. J'entends des affirmations du type « la science ouverte nous interdit d'accepter une clause de confidentialité » ou « nous sommes obligés de tout publier ». Ces positions, souvent dogmatiques, ne s'appuient sur aucun texte. Elles bloquent des discussions qui pourraient se régler en une clause.
Que n'est pas la science ouverte ?
La science ouverte n'interdit ni le brevet ni le secret. Les textes réservent expressément les droits et réglementations particuliers. Le principe européen, repris par le règlement Horizon Europe, est formulé ainsi : « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Le brevet, le secret des affaires, la protection des données personnelles ou la sécurité nationale sont précisément ce qui justifie de fermer.
La science ouverte n'est pas non plus du « libre de droits ». Il faut distinguer l'accès (pouvoir lire) de la réutilisation (pouvoir copier, traduire, intégrer dans un autre travail). Une publication en accès ouvert reste une œuvre protégée par le droit d'auteur. Sans autorisation, le lecteur peut la lire, mais pas la réutiliser. C'est la licence ouverte, par exemple la licence CC-BY, qui rend la réutilisation libre : elle autorise d'avance tout le monde, à la seule condition de citer l'auteur. Loin d'enfermer l'œuvre, la licence est l'outil qui l'ouvre.
D'où vient la science ouverte ?
La science ouverte est d'abord une réponse à un problème économique. Les chercheurs, financés sur fonds publics, cèdent gratuitement leurs droits aux éditeurs scientifiques. Leurs établissements paient ensuite des abonnements élevés pour accéder à ces mêmes travaux. Le droit français a donc d'abord armé le chercheur contre la clause de cession exclusive de l'éditeur.
L'article L. 533-4, I du code de la recherche, issu de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, permet à l'auteur d'un écrit scientifique de le mettre gratuitement en ligne, dans un format ouvert, lorsque trois conditions sont réunies :
- la recherche a été financée au moins pour moitié sur fonds publics (État, collectivités, établissements publics, agences nationales, Union européenne) ;
- l'écrit est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an ;
- les éventuels coauteurs sont d'accord.
La mise en ligne est possible dès que l'éditeur rend lui-même l'article gratuit, ou à défaut après un délai maximal de 6 mois en sciences, techniques et médecine, et de 12 mois en sciences humaines et sociales. Cette version ne peut pas être exploitée commercialement. Le IV de l'article rend ces règles d'ordre public : la clause contraire d'un contrat d'édition est réputée non écrite.
Les financeurs vont plus loin, par contrat. L'ANR impose le dépôt des publications issues des projets financés dans l'archive ouverte HAL, sous licence CC-BY, dès la publication, en s'appuyant sur la stratégie de non-cession des droits (politique de libre accès de l'ANR). Cette stratégie est portée par la cOAlition S, un regroupement international de financeurs de la recherche lancé en septembre 2018, dont l'ANR est membre. Concrètement, le chercheur appose une licence CC-BY sur son manuscrit accepté avant de signer avec l'éditeur, de sorte que la cession ultérieure ne peut plus empêcher le dépôt. Horizon Europe impose également l'accès ouvert aux publications. Ces obligations ont une source contractuelle, la convention de financement, et non légale.
Que disent les textes sur les données de la recherche ?
L'article L. 533-4, II du code de la recherche pose que les données issues d'une recherche financée au moins pour moitié sur fonds publics sont librement réutilisables, à une double condition : elles ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière, et elles ont été rendues publiques par le chercheur ou l'établissement. Le III ajoute que l'éditeur ne peut pas limiter la réutilisation des données publiées avec l'article.
La loi ne dit donc pas « il faut publier les données ». Elle dit : si elles ne sont pas protégées, et si elles ont été rendues publiques, alors leur réutilisation est libre. Prenez le temps de relire cette phrase. Lorsqu'un droit s'attache aux données (droit du producteur de base de données, droit d'auteur sur un code ou une documentation), on revient à la logique de la licence. La directive (UE) 2019/1024 sur les données ouvertes suit la même logique au niveau européen, dans son article 10.
L'article L. 112-1 du code de la recherche range parmi les objectifs de la recherche publique le partage des connaissances, en donnant priorité aux formats libres d'accès, et l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Mais le même article place au même rang la valorisation des résultats, l'innovation et le transfert de technologie. Les deux objectifs coexistent ; aucun n'efface l'autre. Quant à la Stratégie de science ouverte 2026-2033 publiée par le ministère le 16 septembre 2026, elle oriente la politique publique sans créer d'obligation à la charge des chercheurs ou de leurs partenaires.
Dans quel ordre se poser les questions avant de publier ?
D'abord les exceptions, ensuite le principe. C'est une règle de lecture classique en droit : quand un texte pose un principe assorti d'exceptions, on examine d'abord les exceptions. C'est contre-intuitif, car on a tendance à partir du principe (« ouvrir ») pour chercher ensuite une raison de fermer. Or une fois l'information ouverte, il est trop tard pour fermer.
Deux textes le montrent clairement. Selon l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention n'est nouvelle que si elle n'a pas été rendue accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet, par quelque moyen que ce soit. Un article, un poster, un dépôt de données ou de code publié avant le dépôt détruit la nouveauté des éléments publiés. Selon l'article L. 151-1 du code de commerce, une information n'est protégée au titre du secret des affaires que si son détenteur a pris des mesures de protection raisonnables.
D'où l'ordre des questions, avant toute publication :
- Y a-t-il un résultat brevetable ? Si oui, la structure souhaite-t-elle déposer ? Si oui, déposer d'abord.
- Y a-t-il un savoir-faire à garder secret ? Si oui, la structure souhaite-t-elle le constituer ? Si oui, définir d'abord ce qui reste au secret.
- Y a-t-il des données personnelles, des contraintes de sécurité (protection du potentiel scientifique et technique de la nation, zones à régime restrictif, risque pour la sécurité publique) ou des engagements de confidentialité envers un partenaire ?
- Ensuite seulement : que peut-on publier, quand, et sous quelle forme ?
Ce n'est pas une entorse à la science ouverte. C'est la mise en œuvre de sa propre formule : « aussi fermé que nécessaire » se décide avant « aussi ouvert que possible ».
Publier suffit-il à faire de la science ouverte ?
Non. Mettre un fichier en ligne n'est pas faire de la science ouverte. Les financeurs attendent des données gérées selon les principes FAIR : faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Concrètement, cela suppose un dépôt dans une archive ou un entrepôt reconnu (HAL pour les publications, entrepôts institutionnels ou thématiques pour les données), des formats ouverts, des métadonnées, des identifiants pérennes comme le DOI, et une licence explicite.
Zoom sur le plan de gestion des données (PGD)
Le PGD est un document de quelques pages qui décrit comment les données d'un projet seront produites, documentées, stockées, partagées et conservées. L'ANR l'exige pour les projets financés depuis 2019 : dans les 6 mois du démarrage scientifique, puis à mi-parcours pour les projets de plus de 30 mois, et en version finale à la clôture. Horizon Europe l'exige également. Son intérêt juridique est réel : c'est là que l'on documente le « aussi fermé que nécessaire ». Les données qui ne seront pas partagées (brevet en préparation, secret, données personnelles) doivent y être identifiées et justifiées. Dans un consortium, le PGD doit rester cohérent avec le contrat.
Le point souvent oublié est la maintenance. Une donnée publiée doit rester accessible, documentée et cohérente avec la publication qu'elle soutient. Qui corrige une erreur ? Qui met à jour ? Qui répond aux demandes de réutilisation ? Ces questions relèvent de l'engagement des établissements, et les juristes sont rarement impliqués dans cette mise en œuvre.
Comment traduire la science ouverte dans un contrat de recherche ?
Les résultats naissent confidentiels, puis sont publiés selon une procédure. Dans un contrat de collaboration de recherche, un accord de consortium ou une prestation, la construction suit trois temps.
D'abord, la clause de confidentialité couvre les résultats dès leur obtention, par défaut. Ensuite, la clause de publication organise leur sortie :
- la notification préalable du projet de publication aux partenaires, dans un délai défini ;
- un délai d'examen et, à défaut de réponse, un accord réputé acquis ;
- la possibilité de demander un retard limité, typiquement pour déposer un brevet ;
- la suppression des informations confidentielles d'un partenaire ;
- l'interdiction de bloquer indéfiniment la publication.
Enfin, dans l'idéal, le contrat fixe les modalités de science ouverte : archive ou entrepôt de dépôt, licence, sort des données et du code, articulation avec les obligations du financeur et avec la stratégie de non-cession des droits.
Attention : pourquoi cet ordre est indispensable
Faire naître les résultats sous le sceau de la confidentialité n'est pas un réflexe de rétention. C'est la seule manière de préserver toutes les options : une fois divulgué, un résultat ne peut plus être breveté ni protégé comme secret. À l'inverse, un contrat qui verrouille la confidentialité de tous les résultats d'un projet, sans en organiser la sortie, empêche le chercheur de publier. Il peut placer l'établissement en contradiction avec les obligations de son financeur et, souvent, avec ses missions fondamentales. Le contrat doit donc être rédigé pour permettre la publication, pas seulement pour la contrôler. Je reviendrai sur ce point dans un prochain article.
Questions fréquentes
Un partenaire peut-il refuser de publier un résultat et préférer déposer un brevet ?
Oui. Aucun texte n'impose de publier, et toute divulgation avant le dépôt détruit la nouveauté de l'invention. La publication est simplement différée pour permettre le dépôt de la demande de brevet, au maximum pour 18 mois.
Une licence CC-BY est-elle contraire à la science ouverte ?
Non, c'est son outil. Sans licence, une publication en accès ouvert peut être lue mais pas réutilisée. La licence CC-BY autorise d'avance toute réutilisation, à condition de citer l'auteur.
La science ouverte est-elle contradictoire avec la dynamique de valorisation économique de la recherche ?
Non. Ce ne sont pas des injonctions contradictoires, mais des séquences successives. D'abord vérifier la possibilité de valorisation économique. Ensuite évaluer l'opportunité d'une telle valorisation. Enfin, organiser les publications en fonction.
Un partenaire peut-il refuser toute valorisation économique des résultats ?
Oui, mais c'est souvent peu logique. Il est presque toujours possible de proposer une valorisation économique sans détruire les possibilités de publication. Il suffit de séquencer correctement. Si l'absence de valorisation économique est un choix volontaire : c'est OK. Si c'est une méconnaissance des options : c'est dommage.
Sources
Textes consultés le 19 octobre 2026.
- Code de la recherche, article L. 533-4 Article L. 533-4 du code de la recherche, sur Légifrance. Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016, issue de l'article 30 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
- Code de la recherche, article L. 112-1 Article L. 112-1 du code de la recherche, sur Légifrance. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
- Code de la recherche, article L. 411-1 Article L. 411-1 du code de la recherche, sur Légifrance. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 611-11 Article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, sur Légifrance. Version en vigueur depuis le 6 août 2008.
- Code de commerce, article L. 151-1 Article L. 151-1 du code de commerce, sur Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er août 2018.
- Règlement Horizon Europe Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant Horizon Europe, JOUE L 170 du 12 mai 2021. Voir aussi la page de la Commission européenne Open science in Horizon Europe.
- Directive données ouvertes Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, article 10.
- Stratégie de science ouverte 2026-2033 Lancement de la Stratégie de science ouverte 2026-2033, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, 16 septembre 2026.
- ANR, politique de libre accès aux publications FAQ publications et stratégie de non-cession des droits.
- ANR, plan de gestion des données L'ANR met en place un plan de gestion des données pour les projets financés dès 2019.
- cOAlition S What is cOAlition S?
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